Arrêtés Municipaux
1.
Procédures des réunions
2.
Composition et traitement du conseil municipal
3.
Animaux
4.
Enlèvement des vidanges
5.
Carrières de cailloux
6.
Rues du village
7.
Service d'incendie
8.
Construction
9.
Service d'aqueduc et d'égout
10.
Fonds de réserves - général
11.
Fonds de réseves - eau et égout
12.
Plan d'urbanisme
13.
Colporteur
14.
Arrêté de zonage
15.
Itinéraire de camionnage
16.
Lieux dangereux ou inesthétiques
17.
Lotissement
18.
Élaboration d'un plan d'urgence
19.
Enseignes mobiles
Service d'incendie
VILLAGE DE BALMORAL
ARRÊTÉ NO. 8Enregistré le 15 avril 1986
Le conseil de la Municipalité de Balmoral, en vertu de l’autorité qui lui est dévolue en application de l’article 109 de la loi sur les municipalités, chapitre M-22, loi révisées du Nouveau Brunswick de 1973 et ses modifications, dûment réunies, adopte ce qui suit :
1. Dans le présent arrêté, sauf indication contraire selon le contexte,
(a) « Conseil » désigne le Conseil du Village de Balmoral (ou autre autorité compétente);
(b) « service » désigne le service d’incendie de Balmoral;
(c) « pompier » désigne les pompiers temporaires et permanents ;
(d) « Loi sur la prévention des incendies » désigne la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées du NB et son règlement;
(e) « Agent de la prévention des incendies » désigne une personne dûment nommée agent de la prévention des incendies par le Conseil du Village et comprend le chef des pompiers.
2. Il est établi, par la présente, un service du Village de Balmoral désigné sous le nom de service d’incendie de Balmoral, le chef de ce service devant être connu sous le nom de chef du service.
3. Le personnel du service comprend, en plus du chef du service, un agent de la prévention des incendies, un chef adjoint et autant de chefs adjoints, chefs de division, chefs de districts, capitaines, que le Conseil pourra juger nécessaires de temps à autre.
4. (1) Le conseil nomme un chef du service qui est d’office agent de la prévention des incendies.
(2) Sur la recommandation du chef du service, le Conseil peut nommer toute personne qualifiée à titre de membre du service, ou d’agent de la prévention des incendies, ou a ces deux titres.
(3) Répond aux conditions pour être nommée membre du service chargé de remplir des fonctions de lutte contre les incendies toute personne qui :
(a) a terminé avec succès au moins la 12e année;
Amend. # 2 / Enregistré le 25 septembre 1995
(b) est de bonnes vie et moeurs;
(c) a subi avec succès le test d’aptitude et toutes autres épreuves que le chef du service et l’agent du personnel peuvent exiger; et
(d) a un état de santé suffisamment bon pour être membre tel qu’attesté par un médecin désigné par le Conseil de la municipalité.
(4) Toute personne nommée membre du service pour remplir des fonctions de lutte contre les incendies doit suivre un stage probatoire de six (6) mois, période pendant laquelle elle doit suivre une formation spéciale ou subir tous les examens que le chef du service peut exiger.
(5) Dans le cas d’un membre en période de stage probatoire nommé pour remplir des fonctions de lutte contre les incendies échoue à ces examens, le chef du service peut recommander au Conseil de le renvoyé.
5. Le Conseil fixe la rémunération de tous les membres du service.
6. Le chef du service doit rendre compte au Conseil de l’administration du fonctionnement efficace de service ainsi que la discipline de ses membres, et
a) peut établir les ordres et les règles d’ordre général pouvant s’avérer nécessaires pour assurer le soin et la protection des biens, la bonne conduite des membres, et de façon générale, le fonctionnement efficace du service, pourvu que ces ordres et règles d’ordre général n’aillent pas à l’encontre des dispositions d’un arrêté de la municipalité.
b) doit revoir périodiquement les directives et modalités du service et peut établir un Comité consultatif se composant des agents, qu’il peut choisir de temps à autre pour l’aider à remplir ses fonctions.
c) doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir, contrôler, et éteindre les incendies ainsi que pour protéger les vies et les propriétés, et doit assurer l’application de tous les arrêtés municipaux concernant la prévention des incendies et concernant l’exercice des pouvoirs et des responsabilités que lui confère la Loi sur la prévention des incendies;
d) est chargé d’appliquer le présent arrêté ainsi que les ordres et règles d’ordre général du service;
e) doit signaler tous les incendies au prévôt des incendies tel que l’exige la Loi sur la prévention des incendies.
f) doit soumettre à l’approbation du Conseil, tel que celui-ci l’exige, les prévisions budgétaires annuelles du service;
g) doit présenter au Conseil un rapport annuel des activités du service d’incendie au cours de l’année précédente y compris les appels auxquels le service a répondu, tous les incendies, une estimation de la perte encourue et le montant d’assurance prise dans le cas de chaque incendie, un inventaire du matériel de lutte contre les incendies, les noms de tous les membres du service d’incendies et les recommandations formulées pour promouvoir l’efficacité du service d’incendie;
h) a l’entière responsabilité et l’unique contrôle de la conduite de toutes les personnes sur les lieux de l’incendie, quelles soient membre du service ou non;
i) doit examiner tous les comptes de service d’incendie, en attester l’exactitude et les déposer auprès de la secrétaire municipale au plus tard le dernier jour de chaque mois;
j) doit assigner aux pompiers leurs charges normales et toute autre fonction qu’il estime utile;
k) doit établir ou faire établir un dossier de la présence de tous les pompiers pour chaque incendie;
l) peut suspendre tous membres du service pour cause de négligence, de mauvaise conduite ou de violation d’un arrêté ou d’un règlement et doit signaler la suspension immédiatement au Conseil du Village de Balmoral.
7. CHEF DES POMPIERS ADJOINT
Lorsqu’il est de service, le chef des pompiers adjoint doit;
(a) répondre à tous les avertissements d’incendie;
(b) obéir à tous les ordres licites du chef des pompiers; et
(c) être investi de tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du chef des pompiers en l’absence de celui-ci.
8. CAPITAINES DE SECTION
(a) être responsable de la conduite de tous les pompiers de sa section;
(b) signaler par écrit au chef des pompiers l’absence d’un pompier et toute négligence, mauvaise conduite ou violation par un pompier d’un arrêté ou d’un règlement;
(c) pendant qu’il est de service, assumer la charge de tout le matériel de lutte contre les incendies et s’assurer qu’il est en bon état et en état de fonctionnement en tout temps pour permettre d’assurer un service efficace, et qu’il doit signaler toute défectuosité de ce matériel au chef des pompiers;
(d) maintenir l’ordre et la discipline parmi les pompiers en tout temps pendant qu’il est de service.
9. POMPIERS BÉNÉVOLES
(a) Nommer le nombre de pompiers bénévoles qui habitent dans les limites de la municipalité que le Conseil peut fixer par l’adoption d’une résolution et il peut renvoyer un pompier bénévole pour une raison valable;
(b) nommer, parmi les pompiers bénévoles, autant de capitaines de section et autre agent qu’il estime nécessaires; et
(c) sous la direction du Comité de sécurité, regrouper les pompiers bénévoles en unités.
10. Sur l’ordre du chef des pompiers et au lieu et au moment précisés par celui-ci, tous les pompiers bénévoles doivent se rassembler pour fins d’exercice et d’instruction relativement à l’utilisation à tous les appels d’avertissement d’incendie.
11. GÉNÉRALITÉS
Lorsqu’ils sont de service et qu’ils ne sont pas sur les lieux d’un incendie, les pompiers permanents doivent demeurer au poste d’incendie auquel ils sont affectés et doivent répondre promptement à tous les appels d’avertissement d’incendie.
12. Les pompiers permanents ne doivent pas participer à des travaux autres qu’à ceux du service d’incendie sans le consentement du Conseil.
13. Les membres du service d’incendie doivent se conformer au présent arrêté ainsi qu’aux règles et règlements du service.
14. Les véhicules et le matériel du service d’incendie ne doivent pas être utilisés pour les travaux autres que les travaux du service d’incendie sans le consentement du chef du service ou de l’agent responsable.
15. (1) Nul véhicule du service d’incendie ne doit être utilisé pour le transport d’urgence d’une personne autre qu’un membre du service d’incendie, sauf avec le consentement du chef du service ou de l’agent responsable.
(2) Le chef du service doit, dans un délais de vingt-quatre heures, signaler tout trajet d’urgence effectué en vertu de la présente partie ou secrétaire municipal qui doit facturer les frais établis par le Conseil pour chaque trajet.
16. (1) Aucun matériel de lutte contre les incendies ne doit être apporté en dehors des limites de la municipalité sauf avec la permission du chef du service ou de l’agent responsable.
(2) Dans le cas ou le matériel de lutte contre les incendies est apporté sur les lieux d’un incendie en dehors des limites de la municipalité;
(a) le chef des pompiers doit nommer un membre du service d’incendie responsable de ce matériel;
(b) nul pompier ne doit quitter la municipalité sauf s’il doit le faire pour conduire le matériel de lutte contre les incendies.
17. (1) Sous réserve des directives du chef du service, l’agent de prévention des incendies doit remplir toutes les fonctions nécessaires à l’application du présent arrêté, des règlements, et de la Loi sur la prévention des incendies ou de toute autre Loi sur la prévention des incendies ou de toute autre loi concernant la prévention et l’extinction des incendies.
(2) Un agent de la prévention des incendies :
(a) est autorisé à appliquer les dispositions du présent arrêté et de tout autre arrêté concernant la prévention et l’extinction des incendies;
(b) est autorisé à appliquer la Loi sur la prévention des incendies et son règlement; et
(c) sans limiter la portés générale de ce qui précède, a, par les présentes, dans les mêmes conditions les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au Prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
18. Un agent de la prévention des incendies ou toute personnes autorisée par écrit par celui-ci peut entrer dans un bâtiment à toute heure raisonnable pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l’origine d’un incendie.
19. (1) Sauf dans un incinérateur adéquatement construit et approuvé par écrit à l’agent de la prévention des incendies, nul ne doit allumer un feu à l’extérieur d’un bâtiment pour brûler les résidus solides ou les déchets sans avoir obtenu la permission écrite d’un agent de la prévention des incendies.
(2) Il est interdit d’allumer un feu pour brûler l’herbe sèche sans la permission écrite d’un agent de la prévention des incendies.
20. (1) Lorsque personne n’occupe le bâtiment, la structure ou le local qui fait l’objet d’une ordonnance et que le propriétaire est absent de la province on ne peut pas y être trouvé, un agent de la prévention des incendies, peut après avoir signifié un avis de l’ordonnance au propriétaire;
(a) par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connu, ou
(b) par publication dans un journal ayant diffusion générale dans la municipalité, exécuter l’ordre à condition que les dépenses encourues n’excèdent pas la somme de $300 et, sur l’approbation du Conseil, tout ordre comportant une dépense de plus de $300.
21. Nul ne doit entreposer de l’essence, de l’huile, des gaz liquérifiés ou tout autre produit de pétrole sauf dans les installations qui répondent aux normes contenues dans la dernière édition du Code national de prévention des incendies du Canada.
22. L’établissement d’installations pour la distribution des liquides inflammables doit être conforme aux exigences de la Loi sur la prévention des incendies du Canada, dernière édition.
23. GÉNÉRALITÉS
(1) Le chef pompier, le président du Comité de sécurité ou deux autres membres du Conseil peuvent, afin d’empêcher un incendie de propagé, émettre une ordonnance en vue de faire abattre, démolir, ou enlever un bâtiment ou une structure.
(2) Lorsqu’un bâtiment ou une structure est abattu, démolie, enlevée ou détruite en application du paragraphe 1, la municipalité est tenue de verser une indemnisation raisonnable au propriétaire du bâtiment ou de la structure en question.
24. Sur la demande du chef des pompiers ou de chef des pompiers adjoint toute personne sur les lieux d’un incendie doit aider les pompiers à remplir leurs fonctions et obéir à tous les ordres et directives données par le chef des pompiers adjoint relativement à l’incendie.
25. (1) Lorsque le chef des pompiers, le chef des pompiers adjoint ou tout autre personne responsable lors d’un incendie juge qu’il est utile d’empêcher les personnes ou les véhicules de se regrouper, il peut placer ou faire placer un câble ou autre genre de barrage à travers une rue ou un lieu public pour indiquer que la zone est interdite aux personnes ou aux véhicules.
(3) Nul sauf les membres du service d’incendie, la police et le propriétaire de la propriété menacée par l’incendie, ne doit pénétrer ou se trouver dans une zone délimitée par les câbles ou des barrages en application du paragraphe 1.
26. Nul
(a) sauf un pompier de service, ne doit rester au poste de pompiers entre minuit et sept heures du matins à moins que sa présence soit exigée en raison d’un avertissement d’incendie;
(b) ne doit participer à des jeux de hasard au poste d’incendie;
(c) ne doit apporter ou avoir de boissons alcoolisées au poste d’incendie;
(d) ne doit se trouver au poste d’incendie pendant qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue;
(e) ne doit conduire un véhicule sur ou à travers un boyau non protégé ou tout autre matériel de lutte contre les incendies à moins d’en avoir reçu la permission d’un pompier ou d’un agent de paix; et
(f) ne doit gêner ou entraver le chef des pompiers adjoint ou un pompier dans l’exécution de ses fonctions sur les lieux d’un incendie.
27. Nul ne doit placer des articles de façon à empêcher les pompiers de pénétrer dans un local par une fenêtre, une porte, un escalier ou un passage.
28. Le présent arrêté entre en vigueur et prend effet le jour de son adoption par le Lieutement-gouverneur en Conseil
ARRÊTÉ
Accepté en 1ere lecture le 16 avril 1985
Accepté en 2e lecture le 15 avril 1985
Accepté en 3e lecture le 15 avril 1986
AMENDEMENT # 1
Accepté en 1ere lecture le 16 avril 1985
Accepté en 2e lecture le 16 avril 1985
Accepté en 3e lecture le 15 avril 1986
AMENDEMENT # 2
Accepté en 1ere lecture le 19 septembre 1995
Accepté en 2e lecture le 19 septembre 1995
Accepté en 3e lecture le 25 septembre 1995